E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
588. Commet une infraction:
1°  le président d’élection qui fait une annonce des résultats du recensement des votes en sachant qu’elle n’est pas conforme à ces résultats;
2°  le président d’élection qui fait une proclamation d’élection en sachant qu’elle n’est pas conforme aux résultats définitifs du scrutin;
3°  le greffier ou greffier-trésorier qui dresse un certificat des résultats de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter en sachant qu’il n’est pas conforme à ces résultats;
4°  le greffier ou greffier-trésorier qui dresse un état des résultats définitifs du scrutin référendaire en sachant qu’il n’est pas conforme à ces résultats.
1987, c. 57, a. 588; 2021, c. 31, a. 132.
588. Commet une infraction:
1°  le président d’élection qui fait une annonce des résultats du recensement des votes en sachant qu’elle n’est pas conforme à ces résultats;
2°  le président d’élection qui fait une proclamation d’élection en sachant qu’elle n’est pas conforme aux résultats définitifs du scrutin;
3°  le greffier ou secrétaire-trésorier qui dresse un certificat des résultats de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter en sachant qu’il n’est pas conforme à ces résultats;
4°  le greffier ou secrétaire-trésorier qui dresse un état des résultats définitifs du scrutin référendaire en sachant qu’il n’est pas conforme à ces résultats.
1987, c. 57, a. 588.